Alors je vais vous faire une petite piqûre de textes législatifs réglementaires issus de la base universelle qu'est Légifrance, en l'occurrence dans le Code de Procédure Pénale qui dicte qui a le droit de faire quoi et comment en matière de pouvoirs judiciaires:
Article 21 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 90
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113 (V)
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 115
Sont agents de police judiciaire adjoints :
1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;
1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ;
1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
1° quater Les agents de surveillance de Paris ;
1° quinquies (Abrogé) ;
1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 ;
2° Les agents de police municipale ;
3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales.
Ils ont pour mission : De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ; De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.
Article 21-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 13 JORF 16 avril 1999
<P class=corpsArt>Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.
<P class=corpsArt>
<P class=corpsArt>Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République.
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<P class=corpsArt>
Mince alors!!!! Mais que vois-je??? La Police Municipale est compétente en matière de code de la route et ils peuvent dresser des PV!!!! Et pour celui qui dira que les PVE c'est différent et qu'ils n'ont pas le droit eh bien sachez que c'est faux et archi faux car l'informatisation du procédé de verbalisation n'a strictement aucun impact quant à la constatation de l'infraction.
Bien à vous et V à toutes et tous.